Déposé le 12 décembre 2014 par : Mme Rabault.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À compter du 1er avril 2015, le I de l'article 302 bis K du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque le passager est en correspondance, il bénéficie d'une exonération de 50 %. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L'arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur l'un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
« b) Le délai entre les heures programmées respectives de l'arrivée et du départ n'excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a.
« Pour l'application du a, un décret précise les aéroports faisant partie d'un même système aéroportuaire. »
« II. – À compter du 1er janvier 2016, le même article 302 bis K est ainsi modifié :
« 1° Le début du premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé : « 3. La taxe n'est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme tel celui…(le reste sans changement). » ;
« 2° Le 1 du II est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot « taxe », sont insérés les mots : « , perçue en « fonction de la destination finale du passager, » ;
« b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Le tarif de la taxe est de ».
« III. – Au III de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux 1 et 2 du I ».
Le présent amendement propose de compléter le texte adopté par le Sénat de manière à introduire dans le présent projet de loi les dispositions adoptées en projet de loi de finances rectificative pour 2014 à l'initiative de notre collègue M. Bruno Leroux. Concrètement, il s'agit :
– de lisser sur deux années la suppression de la taxe sur l'aviation civile portant sur les passagers en correspondance ;
– d'ajuster en conséquence la répartition du produit de cette taxe entre le budget annexeContrôle et exploitation aériens et le budget général pour assurer que le niveau des recettes allouées à ce premier ne diminue pas du fait de l'exonération des passagers en correspondance.
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