Amendement N° CF100 (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 11 décembre 2014 par : Mme Rabault.

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Rédiger ainsi l'article suivant :

«  I. – Le premier alinéa du III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
«  Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus à l'article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l'article L. 5423-26 du même code. »
«  II. – Les c et d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
«  III. – Le IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigé :
«  IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
«  IV. – Au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,85 % » est remplacé par le taux : « 7,10 % ».
«  V. – Le second alinéa de l'article L. 5423-25 du code du travail est ainsi rédigé :
«  Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l'encaissement de la contribution par le fonds de solidarité. »
«  VI. – À la première ligne de l'avant-dernière colonne du tableau du VI de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « de la part mentionnée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article, » sont remplacés par les mots : « du prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts ».
«  VII. – L'article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
«  1° Les I et II sont abrogés ;
«  2° Le A du III est ainsi modifié :
«  a) Les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133‑7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au Ibis de l'article L. 241‑10 » et les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « les régimes et les branches de sécurité sociale concernés » ;
«  b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent Aest versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »

 « VIII. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :

«  1° Le compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale » est clos au 31 décembre 2014 ;
«  2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
«  3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve de le compléter par un amendement du Gouvernement, adopté par le Sénat en première lecture, permettant de :

–       tirer les conséquences de l'augmentation de la déduction forfaitaire sur les cotisations sociales des particuliers employeurs adoptée en projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;

–       simplifier le processus de compensation des différentes branches en versant la fraction de TVA leur étant destinée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, par la suite chargée de répartir cette ressource conformément à un arrêté pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

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