Amendement N° CF17 (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 11 décembre 2014 par : Mme Rabault.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Cet abattement s'applique aux logements dont le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, est signataire, dans les quartiers concernés, d'un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
« « L'abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat de ville. » ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« « II. – Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat de ville, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie du contrat de ville. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l'abattement consenti au même I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription. » ;
« 3° Les II bis à IV sont abrogés.
« II. – Les logements à usage locatif dont la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2014 a été réduite de 30 % en application de l'abattement prévu à l'article 1388 bis du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2015, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l'année 2015.
« II bis. – Le IV de l'article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 est applicable aux pertes de recettes résultant du II du présent article, quelle que soit la collectivité concernée. Le prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre, à la métropole de Lyon et aux départements.
« La métropole de Lyon est substituée de plein droit à la communauté urbaine de Lyon ainsi qu'au département du Rhône pour l'application du présent II bis dans son périmètre.
« III. – Le IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est abrogé.
« IV. – Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016 et le II s'applique aux impositions établies au titre de 2015. »

Exposé sommaire :

L'article 42 ter proroge, selon de nouvelles modalités, l'application d'un abattement de 30 % sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le présent amendement propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale, sous réserve des améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat, tout en prévoyant expressément l'inclusion des allocations compensatrices de cet abattement dans les variables d'ajustement.

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