Déposé le 11 décembre 2014 par : Mme Sas, M. Alauzet.
Le présent article est rétabli ainsi rédigé :
« I. - La trente-neuvième ligne du tableau B du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À l'avant-dernière colonne, le montant : « 44,82 » est remplacé par le montant : « 46,82 » ;
2° À la dernière colonne, le montant : « 46,81 » est remplacé par le montant : « 48,81 ».
I bis (nouveau). - Au septième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le montant : « 39,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 € ».
II. - À compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'État est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Cette part est fixée à 1 139 millions d'euros pour l'année 2015. »
Il s'agit de rétablir la rédaction de l'article 20 telle qu'adoptée lors de la première lecture par l'Assemblée nationale avec notamment un rattrapage plus rapide de la fiscalité appliquée au diesel par rapport à la fiscalité appliquée à l'essence et une application de cette augmentation aux transporteurs routiers de marchandises.
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