Amendement N° CF39 (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 11 décembre 2014 par : Mme Rabault.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – (Supprimé)

II. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le 6° de l'article L. 2331-4 est abrogé ;

2° La section 7 du chapitre III du titre III du livre III est abrogée ;

3° La section 15 du même chapitre III est abrogée ;

4° (nouveau) Le titre II du livre II est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

«  Chapitre VI
«  Gestion des eaux pluviales urbaines
«  Art. L. 2226-1. – La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines.
«  Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 564 sexies, 613 ter à 613 duodecieset 1609 nonies F sont abrogés ;

2° Le II de l'article 1698 D est ainsi rédigé :

«  II. – Le I s'applique au paiement de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies et des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619. » ;

3° L'article 732 est ainsi rédigé :

«  Les actes constatant la cession à titre onéreux d'un fonds agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de l'article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont enregistrés au droit fixe de 125 euros. »

4° (nouveau) Le 2° de l'article 733 est abrogé.

IV. – L'article L. 231-9 du code minier est abrogé. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture pour cet article, sous réserve du maintien d'un droit forfaitaire limité à 125 euros pour le seul cas des cessions de fonds agricoles, comme l'a proposé sur ce point le Sénat pour que la fiscalité de ces cessions ne risque pas d'être alourdie.

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