Déposé le 16 décembre 2014 par : M. Salles, M. Degallaix, M. Demilly, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – À la fin de l'alinéa 4, supprimer les mots :
« , au sens de l'article 39 bis A du code général des impôts ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'inscription de la notion d'Information Politique Générale au sens de l'article 39bis A du code général des impôts dans loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est inadaptée.
En effet, la définition de la notion d'Information Politique Générale relève soit du code général des impôts soit du code des postes et télécommunications pour justifier le bénéfice de dispositifs dédiés :
- L'article 39bis A du code général des impôts exige qu'une publication d'une périodicité maximum mensuelle contienne au minimum un tiers d' d'Information Politique Générale.
- L'article D 19-2 du code des postes et télécommunications, applicable à des publications d'une périodicité maximum hebdomadaire, impose, lui, un minimum de 50% de contenus d'Information Politique Générale.
La création d'une nouvelle catégorie en concurrence avec les deux périmètres existants est de nature à engendrer de la confusion. Il apparaîtrait par conséquent préférable de la définir dans le cadre du nouveau dispositif fiscal dédié qui est sous-tendu par l'institution de ce label.
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