Déposé le 16 décembre 2014 par : Mme Pompili, M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'article 41 de la loin° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – Les journalistes peuvent accéder aux établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret définit les conditions dans lesquelles les modalités d'accès se concilient avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que la procédure d'autorisation et les motifs de refus de celle-ci. ».
Cet amendement est lié à l'article 15. Si le journalistes doivent pouvoir accompagner librement des parlementaires, il importe également de mieux encadrer et faciliter leur entrée au sein des établissements pénitentiaires sans la présence d'un parlementaire.
Actuellement les règles encadrant l'autorisation ne sont pas clairement définies. Au niveau législatif, seul existe l'article 41 de la loi pénitentiaire qui permet à l'administration ou au juge d'instruction (pour un prévenu) de s'opposer à la diffusion d'images.
Toutefois, il importe de faciliter l'entrée des journalistes pour évoquer les conditions de détention. C'est pour cela que cet amendement propose de clarifier le régime applicable.
Il reprend un amendement prévu pour les centres de rétention et les zones d'attente dans le projet de loi relatif au droit des étrangers en France (n°2183).
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