Déposé le 16 décembre 2014 par : Mme Pompili, M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Le second alinéa de l'article 41 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Après le mot : « infractions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « et à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les prévenus, l'autorité judiciaire peut également s'opposer à cette diffusion ou cette utilisation, dès lors qu'elle est de nature à permettre l'identification de la personne et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers, à la préservation des preuves et pour empêcher une concertation frauduleuse. ».
Le 1° vise à ne plus permettre à l'administration pénitentiaire de s'opposer à la diffusion d'images si ces images pourraient nuire à la réinsertion de la personne concernée.
Cette condition extrêmement vague a été abusivement utilisée contre le documentaire « Le déménagement » contre lequel l'administration a imposé le floutage des détenus, au risque de nuire à l'objet du documentaire.
Le 2° vise à encadrer l'interdiction que peut prononcer le juge d'instruction. Il reprend les motifs prévu à la première phrase pour les détenus condamnés, en rajoutant des motifs liés aux motifs de la détention provisoire.
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