Déposé le 16 décembre 2014 par : M. Bloche, M. Pouzol, M. Durand, M. Féron.
L'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Afin de garantir l'exercice de leur mission d'information du public dans une société démocratique, le secret des sources des journalistes est protégé et il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues par la loi.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l'exercice de sa profession de journaliste pour le compte d'un éditeur d'ouvrages, d'une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou d'une ou plusieurs agences de presse, pratique le recueil d'informations et leur diffusion au public ;
« 2° Soit le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, dans l'exercice de sa profession, a un lien de subordination dans une des entreprises mentionnées au 1°, et qui est amenée, par sa fonction, à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations ;
« 3° Le directeur de publication d'une des personnes mentionnées aux 1° ou 2°.
« II. – Constitue une atteinte au secret des sources d'une personne mentionnée au I le fait de chercher à découvrir ses sources au moyen d'investigations portant sur sa personne, sur les archives de son enquête ou sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec elle, peut détenir des renseignements permettant de découvrir ces sources.
« Il ne peut être porté atteinte au secret des sources qu'à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d'un crime ou d'un délit constituant une menace grave pour l'intégrité des personnes et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d'aucune autre manière.
« Toutefois, une personne mentionnée au I ne peut en aucun cas être obligée de révéler ses sources.
« III. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources au cours d'une enquête de police judiciaire ou d'une instruction que sur décision d'un juge, dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de procédure pénale.
« IV. – La détention et le stockage chez un hébergeur, par une personne mentionnée au I de documents provenant du délit de violation du secret professionnel ou du secret de l'enquête ou de l'instruction ou du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée ne peut constituer le délit de recel prévu par l'article 321‑1 du code pénal lorsque ces documents contiennent des informations dont la diffusion au public constitue un but légitime en raison de leur intérêt général. »
La protection des sources journalistiques est l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse et l'absence d'une telle protection ne permet pas aux journalistes d'informer le public sur des questions d'intérêt général.
Le projet de loi sur la protection du secret des sources des journalistes est très attendu par la profession. Il a été examiné en commission des lois, le 4 décembre 2013 et amélioré à la suite de travaux de la commission saisie au fond et de ceux des affaires culturelles et de l'éducation, saisie pour avis.
Cet amendement a pour objectif de rappeler la demande constante des députés pour que ce texte soit réinscrit à l'ordre du jour de notre Assemblée afin de l'examiner en séance publique dans les meilleurs délais. L'adoption de ce texte sera une avancée considérable pour la liberté de la presse.
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