Déposé le 9 octobre 2012 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde.
Après l'article L. 752‑6 du code de commerce, il est inséré un article L. 752‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑6‑1. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l'article L. 752‑6, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l'entreprise qui sollicite une autorisation. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 30 % de la zone de chalandise après l'opération, la commission ne peut accorder son autorisation qu'après avis de l'Autorité de la concurrence. »
Les nombreux rapports qui traitent de la question de la cherté de la vie en outre-mer depuis plusieurs années sont unanimes : ils ont montré et démontré à de multiples reprises le lien de causalité directe entre les seuils de concentration dans une zone de chalandise et le niveau général des prix.
Rédigés après des missions d'observation rigoureuse par des parlementaires, par des AAI compétentes comme l'Autorité de la concurrence, ou encore par des associations de consommateurs, ces rapports prouvent que la réduction du coût de la vie en outre-mer nécessite des seuils maximum de concentration des entreprises.
Au-delà de 30 % de part de marché détenue par une entreprise dans la zone de chalandise, cet amendement propose d'instaurer un avis préalable de l'autorité de la concurrence avant toute décision de la commission..
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