Déposé le 9 octobre 2012 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde.
Les terrains mentionnés au III. de l'article 169 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 appartiennent à une liste de parcelles établie par le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent et du Président de la Province concernée.
Elle peut être complétée à la demande de l'une des personnes morales précitées, sur présentation par cette dernière d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destiné à satisfaire des besoins locaux en matière de logement.
Au III. de l'article 169, la loi de finances pour 2011 dispose qu'« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. »
L'État a donc la possibilité de procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé mais cette possibilité n'est pas utilisée car les conditions dans lesquelles une liste de parcelles est établie ne sont pas déterminées. En effet, le décret en Conseil d'État n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ne prévoit aucune liste de parcelles.
Cet amendement s'inspire du projet de loi « mobilisation du foncier public en faveur du logement et renforcement des obligations de production de logement social » qui instaure le principe de l'établissement d'une liste de parcelles et définit les modalités de sa mise en œuvre.
Ainsi, pour implémenter et rendre effective la mise en œuvre de la mobilisation de foncier public en faveur du logement social en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les iles Wallis et Futuna, cet amendement propose l'établissement de cette liste de parcelles.
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