Déposé le 9 octobre 2012 par : M. Serville.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 7 les trois alinéas suivants :
« I. – Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° D'accorder en vue de la fourniture ou de l'approvisionnement d'un partenaire économique des droits d'importation exclusifs dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna lorsqu'ils ne sont pas justifiés par des motifs nécessaires, proportionnés et ne conduisent pas à un cloisonnement du marché notamment en situation de pénurie, d'urgence ou autres circonstances exceptionnelles.
« Sont également prohibées les clauses susvisées des contrats commerciaux d'exportation de la métropole à ces collectivités. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 et 11.
Une pratique engageant la responsabilité de son auteur pourrait être insérée dans l'article L. 442-6, I, du Code de commerce, en sachant que cette technique serait moins efficace que la précédente, mais sans doute plus souple et en toute hypothèse bien plus utile et efficace qu'un article L. 420-5-1.
En l'état actuel du projet loi, l'article 2 comporte une lacune permettant de contourner la loi. En effet, un grossiste pourrait s'implanter en métropole et ainsi inclure dans ses contrats commerciaux des clauses ayant pour objet ou pour effet la fourniture ou l'approvisionnement accordant des droits d'importation exclusive. L'article 2 prévoit une prohibition de ces clauses dans les collectivités susvisées mais ne prévoit pas cette hypothèse pour les grossistes qui s'installeraient en métropole afin de ne pas être soumis à cette loi. Il serait donc opportun de combler cette lacune par l'ajout d'un alinéa dans ledit article.
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