Déposé le 8 octobre 2012 par : M. Azerot, M. Nilor.
Après l'article L. 463‑5 du code de commerce, il est inséré un nouvel article L. 463‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 463‑5‑1. – Les observatoires des prix et des revenus prévus à l'article L. 910‑1 A peuvent communiquer à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, toute information ayant un lien direct avec des faits dont l'Autorité est saisie. ».
L'amendement permet à l'Autorité de la concurrence de s'adresser aux observatoires des prix et des revenus pour obtenir toute information susceptible d'avoir un lien avec les faits dont l'Autorité est saisie.
Il est en effet nécessaire que ces observatoires, implantés localement et qui ont une connaissance du terrain et des hommes, puissent assister l'Autorité de la concurrence dans l'exercice des compétences qui sont les siennes.
Il ne s'agit pas là pour les observatoires de procéder à une pré-instruction des affaires, ce qui pourrait être contraire aux prérogatives et pouvoirs dévolus à l'Autorité de la concurrence, mais bien plutôt de faciliter, pour celle-ci, la collecte d'éléments susceptibles d'aider à l'instruction des dossiers liés à des pratiques anti-concurrentielles.
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