Déposé le 9 octobre 2012 par : Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Tardy, M. Quentin, M. Houillon.
Rédiger ainsi cet article :
Le code du commerce est ainsi modifié :
« I. – Après l'article L. 443‑3 du code de commerce, est inséré un article L. 443‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑4. – Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l'Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464‑2, si elle démontre que la position dominante fait obstacle à l'intensité de la concurrence et aux baisses de prix en résultant eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques. ». »
« II.– Après la référence : « L. 420‑2 », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 464‑2 est ainsi rédigée : « , L. 420-5 et L. 443-4. ». ».
Puisqu'il s'agit de créer une nouvelle pratique prohibée, il est plus judicieux de placer cette nouvelle disposition à cet endroit du code et de renvoyer, pour la sanctionner, au pouvoir que le code en question donne à l'Autorité de la concurrence.
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