Déposé le 9 octobre 2012 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 7bis C du projet de loi.
En effet, les conventions signées et ratifiées par la France en matière d'assistance administrative mutuelle constituent des accords internationaux. Or, le périmètre géographique des traités est fixé lors de leur négociation, et l'extension à la Polynésie française n'a pas été prévue.
Il en résulte qu'aucune modification du périmètre des accords internationaux relatifs à l'assistance administrative mutuelle internationale (AAMI) ne saurait être effectuée par la loi sans méconnaître la hiérarchie des normes.
En outre, il résulte de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que ce territoire est compétent pour déterminer la nature et le niveau des impôts, droits et taxes à l'importation et à l'exportation, ainsi qu'en matière de définition des règles relatives aux procédures de dédouanement et régimes douaniers. En revanche, en vertu du 8° de l'article 7 de cette même loi organique, l'État a conservé la compétence douanière en Polynésie française, aux fins de procéder à la définition des règles relatives aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions, et aux procédures contentieuses.
Or, les conventions AAMI sont de nature fiscale et douanière, et reprennent à la fois des dispositions relevant, en Polynésie française, de la compétence de l'État et de celle de la collectivité. Une loi rendant applicables en Polynésie française les conventions AAMI adoptées par la République serait donc contraire aux dispositions de la loi organique du 27 février 2004 pour toutes les matières relevant de la compétence de ce territoire.
S'agissant d'accords mixtes intervenant à la fois dans le champ de compétences de la collectivité et de l'État, il conviendrait donc de renégocier chaque acte avec la partie concernée, aux fins d'établissement de nouvelles conventions internationales susceptibles de concerner la Polynésie française, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 38 à 40 de la loi organique de 2004.
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