Déposé le 8 octobre 2012 par : M. Marie-Jeanne, Mme Bello, M. Azerot, M. Serville, M. Nilor.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Il prend aussi en compte :
– d'une part des éléments d'ordre géographique, à savoir l'insularité, l'éloignement, l'étroitesse du marché, les reliefs difficiles ;
– d'autre part des éléments d'ordre structurel ou socio-économique, notamment le rapport de dépendance économique par rapport à un certain nombre de produits, services ou réseaux, la formation des prix, le pouvoir d'achat ;
– et enfin l'aléa climatique, avec la survenance de phénomènes naturels tels les cyclones, les éruptions, les séismes ou les tsunamis. ».
La régulation intervient lorsque les seules conditions du marché ne permettent pas de répondre efficacement aux exigences de développement de la concurrence.
Or, pour répondre à cet objectif, il convient de prendre en compte les particularités qui correspondent à certaines réalités.
Le décret prévu à l'article 1er, pris en Conseil d'État, après consultation de l'Autorité de la concurrence, doit tenir compte des particularités géographiques (insularité, éloignement, faible superficie, relief et climat difficiles), structurelles et socio-économiques (dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de produits, structure de prix, pouvoir d'achat…) et de l'aléa climatique (survenance, de temps à autre, de phénomènes naturels tels que cyclones, éruptions volcaniques ou tremblements de terre).
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