Déposé le 8 octobre 2012 par : M. Lebreton, M. Fruteau, M. Letchimy, M. Vlody, M. Vergé, Mme Louis-Carabin, M. Said, M. Popelin, Mme Got, Mme Vainqueur-Christophe, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 – Des tarifs des services bancaires de base
« Art. L. 711-22. – Dans les départements d'outre-mer ainsi qu'àSaint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires prévus à l'article D. 312-5, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs différents de ceux qu'eux-mêmes ou les établissements auxquels ils sont liés pratiquent en France hexagonale. ».
Cet amendement vise à aligner les tarifs de services bancaires de base pratiqués par les établissements de crédit dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon de ceux que ces mêmes établissements pratiquent en Francehexagonale.
Il n'apparaît en effet aucune justification d'ordre économique à la différenciation de ces tarifs, dès lors que, d'une part, le traitement des opérations est informatisé et centralisé, et que, d'autre part, il ne peut être allégué de risque de change dans des territoires dont la monnaie est l'euro.
Le président de la république a conscience de cette injustice puisqu'il en a fait le 6e point de ses « 30 engagements pour les outre-mer ».
Les services bancaires de base visés par le présent amendement sont ceux dont la liste est fixée à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° La réalisation des opérations de caisse ;
7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.
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