Amendement N° 55 (Adopté)

Régulation économique outre-mer

Déposé le 8 octobre 2012 par : M. Fruteau, M. Lebreton, M. Vergé, M. Letchimy, M. Vlody, M. Popelin, M. Said, Mme Got, Mme Louis-Carabin, Mme Vainqueur-Christophe, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Le I de l'article L. 464‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les entreprises ou groupements d'entreprises ayant fait l'objet d'une injonction de l'Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410‑3 doivent rendre publique cette injonction, lorsque celle-ci est devenue définitive, en la publiant dans la presse quotidienne locale. ».

Exposé sommaire :

Le Gouvernement peut, au titre de l'article L. 410-3 du code de commerce, article créé par le présent projet de loi, prendre des mesures de réorganisation des marchés de gros, en cas de dysfonctionnements criants en matière de concurrence. Si les entreprises, après la publication par le Gouvernement des décrets permettant cette réorganisation, conservent des pratiques contraires à ces mesures, l'Autorité de la concurrence peut, aux termes du premier alinéa de l'article L. 464-2 du code de commerce, leur enjoindre de mettre fin à ces pratiques.

Le non respect de ces injonctions peut déboucher sur une sanction pécuniaire en application des articles L. 464-2 (deuxième alinéa et suivants) et L. 464-3 du code de commerce.

Or, il pourrait être très dissuasif - et par conséquent très utile pour lutter contre la « vie chère » - de prévoir que les injonctions adressées aux entreprises par l'Autorité de la concurrence, dans le cadre de la réglementation spécifique propre aux marchés de gros édictée pour l'outre-mer par le présent projet de loi, sont automatiquement publiées, aux frais des entreprises fautives, dans la presse quotidienne locale, dès que l'injonction est devenue définitive, c'est-à-dire après que le juge judiciaire l'aura confirmée. L'obligation de publication étant de nature à rendre les entreprises plus vertueuses en matière de respect de leurs obligations, par crainte d'une mauvaise publicité pouvant affecter leur image commerciale. Le respect de cette obligation de publication sera assuré par les procédures de droit commun de référés et d'astreintes sans qu'il soit besoin de prévoir un régime de sanction spécifique.

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