Déposé le 8 octobre 2012 par : M. Fruteau, M. Lebreton, M. Vergé, M. Letchimy, M. Popelin, M. Said, Mme Got, Mme Louis-Carabin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vlody, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Au VI de l'article 21 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les mots : « le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441‑6 du code de commerce est décompté » sont remplacés par les mots : « les délais prévus au neuvième alinéa de l'article L. 441‑6 et à l'article L. 443‑1 du code de commerce sont décomptés ».
L'article 21 de la loi LME du 4 août 2008 a accordé un délai de paiement dérogatoire pour l'outre-mer afin de tenir compte des délais d'acheminement. Mais il n'a visé que le délai maximum contractuel de l'article L. 441-6 du code de commerce qui ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.
Or, l'article L443-1 du code de commerce prévoit des délais de paiement impératifs notamment pour les produits alimentaires périssables. Il convient donc de préciser que tous les délais légaux sont concernés par la prise en compte du délai d'acheminement.
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