Amendement N° 60 (Tombe)

Régulation économique outre-mer

Déposé le 8 octobre 2012 par : M. Marie-Jeanne, Mme Bello, M. Azerot, M. Serville, M. Nilor.

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Après l'article 41 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, il est inséré un article 41 bis ainsi rédigé :

«  Art. 41 bis. – Dans le cadre du contentieux de la répétition de l'indu, les opérateurs assujettis sont tenus d'apporter à l'administration des douanes et des droits indirects ainsi qu'au juge compétent en cas de litige, tous les éléments utiles à l'établissement de la réalité ou non de la répercussion de la taxe sur les tiers, servant de base à la détermination de l'existence ou non de l'enrichissement sans cause.
«  Il est notamment tenu compte des données économiques, dont l'analyse de la structure et de la formation des prix ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de remédier à une injustice flagrante constatée notamment dans le contentieux de l'octroi de mer et qui, à ce jour, ne semble pas véritablement réglée.

En effectuant une analyse comparative tant du droit communautaire, du droit français et du droit autrichien, on constate que dans le cadre du contentieux douanier et fiscal européen, l'Autriche a pu bénéficier d'une avancée substantielle eu égard à la reconnaissance d'une possibilité d'enrichissement sans cause (actionde in rem verso) interdisant alors le remboursement de taxes illégalement perçues lorsque l'enrichissement sans cause est démontré.

Ainsi, le droit communautaire reconnaît deux principes avec des résultats totalement différents :

-Celui du remboursement d'une taxe illégalement perçue ;

-Celui de l'enrichissement sans cause.

Cet enrichissement sans cause existe lorsque l'opérateur répercute la taxe sur les consommateurs en sollicitant parallèlement le remboursement desdites taxes. Dans ces circonstances, il existe un effet d'aubaine.

Ce cas de figure ne semble pas avoir été pris en compte dans le cadre de la législation sur l'octroi de mer. L'opérateur ayant augmenté ses prix pour intégrer la taxe n'aurait pas besoin de solliciter le remboursement de la taxe illégalement perçue dans ce cas.

Or, le droit communautaire a eu à connaître de telles situations dans d'autres contentieux. Ainsi, le droit autrichien s'est basé, non sur une simple présomption que la répercussion a été faite, mais sur le fait de savoir si la répercussion de la taxe illégalement perçue était effective.

Dans ces conditions, la Cour de Justice de l'Union Européenne a admis qu'il était possible d'examiner ou non l'existence d'un enrichissement sans cause en tenant compte notamment des données demandées par l'administration à l'opérateur, parmi lesquels les données économiques eu égard à l'examen de la structure et de la formation des prix.

Cet exemple est à méditer quand on regarde ce qui s'est passé pour l'octroi de mer. C'est pourquoi il convient de fournir un arsenal juridique pertinent en cas de litige dans le cadre du droit français tout en lui accordant les moyens de contrôle plus efficaces en matière de preuve de la répercussion de la taxe.

En effet, lorsqu'il s'agit d'exonérations partielles ou totales, le juge dispose de la possibilité de décider l'existence ou non d'une imposition intérieure ou d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane.

Il convient d'intégrer la notion d'enrichissement sans cause pour garantir un arsenal juridique plus conséquent en vue de la défense de l'octroi de mer.

Il s'agit donc d'éviter qu'un opérateur ayant répercuté l'octroi de mer sur le prix des produits ne puisse réclamer en plus le remboursement de cette taxe.

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