Déposé le 16 décembre 2014 par : M. Léonard.
Substituer aux alinéas 6 et 7 l'alinéa suivant :
« 3° À la fin du premier alinéa du IV de l'article 244bis A, les mots : « un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots : « une caution, accréditée par l'administration qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement. ».
Dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale, le présent amendement maintient l'obligation de désigner une caution accréditée pour les personnes résidentes de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE et notamment les sociétés du Luxembourg et des Pays-Bas, qui réalisent des plus-values immobilières en France.
Cet amendement vise également à corriger une imperfection rédactionnelle de l'article 244 bis A et ainsi à clarifier la véritable nature de l'obligation faussement appelée de « représentation » instituée par l'article 244 bis A.
En consacrant l'autonomie du dispositif d'imposition des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, cet amendement renforce la garantie donnée dans l'intérêt des finances publiques et met la France à l'abri d'une condamnation européenne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.