Déposé le 16 décembre 2014 par : Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l'État.
« II. – Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 20 nonies dans sa rédaction telle qu'adoptée par l'Assemblée en première lecture. Cet article vise à majorer la taxe sur les très grandes surfaces commerciales de 50 % pour les plus grands établissements dont la surface de vente excède 2500 m².
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