Amendement N° 29 (Tombe)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 16 décembre 2014 par : M. Bloche, M. Cherki.

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Supprimer l'alinéa 17.

Exposé sommaire :

L'article 16 ouvre la possibilité aux communes de majorer dans la limite de 20 % le taux de taxe d'habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l'habitation principale.

Ce même article prévoit que, « par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 15 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d'habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l'habitation principale. »

Cette disposition est inopérante. En effet, elle fait référence à l'article 1639 A bis du code général des impôts (CGI) qui est relatif aux « délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions (…) ».

Or, la décision de majorer le taux de taxe d'habitation pour les logements meublés non affectés à l'habitation principale constitue une décision relative aux taux. Par conséquent, elle relève de l'article 1639 A du CGI qui dispose que « les collectivités locales font connaitre aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions perçues à leur profit ».

La date-limite de notification aux services fiscaux étant fixée au 15 avril, il n'est nul besoin de prévoir de dérogation concernant la décision de majorer le taux de taxe d'habitation pour les logements meublés non affectés à l'habitation principale.

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