Déposé le 15 décembre 2014 par : Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin, M. Léonard, M. Amirshahi, Mme Carrey-Conte.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 m². Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. »
« II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2015. ».
Les entreprises de la grande distribution doivent obtenir des autorisations administratives d’ouverture qui a pour effet, lorsqu’elles les ont obtenues, de leur octroyer un quasi-monopole local.
Cette situation qui les met dans une position particulièrement favorable contribue dans une large proportion à un chiffre d’affaires qui serait sans commune mesure si elles ne bénéficiaient pas de cet agrément. De plus ces mêmes entreprises bénéficient largement du CICE en raison des conditions d’emploi des salariés dont les rémunérations entrent largement dans le champ d’application de cette mesure, alors qu’elles ne se trouvent pas en compétition économique avec des entreprises étrangères mais ont une clientèle de proximité comme le montre d’ailleurs la notion de « zone de chalandise » qui figure dans la loi de 1972 et sur laquelle se fonde la commission administrative chargée d’accorder l’autorisation d’ouverture.
Le présent amendement propose donc que, pour l’application aux établissements dont la surface de vente excède 2 500 m², la Tascom soit majorée de 50 % sur le montant de la taxe calculée avant application la modulation prévue à l’article 77 de la loi de finances pour 2010. Cette majoration pourrait rapporter une somme de l’ordre de 200 millions d’euros.
Dans la mesure où la majoration ici proposée peut conduire à un niveau de prélèvement comparable à l’effet positif du CICE pour ces entreprises, effet qui repose sur un effort de l’État, il parait justifié que le produit de cette majoration revienne à l’État, les collectivités locales, continuant bien entendu à bénéficier du produit de la taxe dans les conditions où elles en bénéficient jusqu’ici.
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