Déposé le 16 décembre 2014 par : Mme Rabault, Mme Sas.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le V des articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent V ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, le concessionnaire et le partenaire privé afférentes aux biens acquis ou construits par lui pour l'exécution, dans l'un des cas définis aux 1° à 5°, des missions du service public autoroutier, au sens de l'article L. 122‑4 du code de la voirie routière. ».
« II. – Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. ».
Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.
Il s'agit de soumettre les sociétés concessionnaires d'autoroutes au plafonnement de droit commun de la déductibilité des charges financières.
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