Déposé le 16 décembre 2014 par : Mme Rabault.
I. – Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. – Après le troisième alinéa de l'article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de la région Île-de-France. ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« C. – L'article 1636 Bocties est ainsi modifié :
« 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à l'ensemble des communes situées dans le ressort de l'établissement public foncier. » ;
« 2° Après le troisième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2016, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées du produit que la majoration mentionnée à l'article 1407 ter a procuré au titre de l'année précédente à chaque commune. ».
Le présent sous-amendement vise à neutraliser l'incidence de la majoration de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences secondaires pour le calcul des taxes spéciales d'équipement (TSE).
En effet, si la commune applique cette majoration sans diminuer son taux de taxe d'habitation, les recettes de l'année N augmenteront et la fraction de TSE mise à la charge de l'ensemble des redevables de la TH en N+1 augmentera également puisque la TH représentera une plus grande part des recettes cumulées de TH, CFE, TFPB et TFPNB.
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