Déposé le 15 décembre 2014 par : Mme Rabault.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Au A du II de l'article 1396, après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 » ;
« B. - Le 4 du I de l'article 1636 Bsexies est ainsi rétabli :
« « 4. Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le taux communal de la taxe d'habitation appliqué aux logements meublés non affectés à l'habitation principale peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 Abis, faire l'objet d'une majoration au plus égale à 20 % du taux de la taxe d'habitation fixé dans les conditions qui précèdent.
« « Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.* 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration :
« « 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« « 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article. » ;
« II. – A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l'article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu'au 15 février 2015 afin d'instituer la majoration prévue au B du II de l'article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.
« B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l'article 1396 du code général des impôts est reporté au 15 février 2015.
« C. – Par dérogation à l'article 1639 Abis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 15 février 2015 pour majorer le taux de la taxe d'habitation appliqué, au titre de 2015, aux logements meublés non affectés à l'habitation principale dans les conditions prévues au 4 du I de l'article 1636 Bsexies du même code.
« III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015. »
Le présent amendement propose de rétablir le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve de la modification des dates opérée par le Sénat (A et C du II) et de précisions rédactionnelles. Par cohérence, il est également proposé de ramener du 28 au 15 février la date limite pour transmettre la liste des terrains dont la valeur locative est majorée en 2015 (B du II).
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