Déposé le 14 avril 2015 par : M. Chassaigne.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 35 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l'entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d'utilité publique. »
Dans sa version initiale, l'article 2 de la proposition de loi procède à l'insertion d'un nouvel article L. 45‑9‑1 dans le CPCE visant à conférer un caractère d'utilité publique aux ouvrages destinés à transmettre des communications électroniques. Cet article pâtit en l'état de deux faiblesses.
Premièrement, il prétend dresser une liste exhaustive des ouvrages concernés, ce qui présente le risque de mettre involontairement de côté une partie des éléments ou équipements des réseaux de communications électroniques.
Deuxièmement, il rassemble sous le même régime des éléments du réseau très différents, et pour lesquels les enjeux sont différents – réseaux souterrains et aériens, réseaux fixes et mobiles.
Nul ne conteste la nécessité de reconnaître l'utilité publique, ou l'intérêt général, que représentent les réseaux de communications électroniques. Ceci est d'autant plus vrai que ces réseaux transportent des informations de plus en plus nombreuses et de plus en plus personnelles. Néanmoins, l'objet premier de la proposition de loi est d'assurer un meilleur entretien des réseaux et de leurs abords. Dans la mesure où est visé le réseau nécessaire à la fourniture du service universel – c'est-à-dire le réseau cuivre d'Orange – et que d'autres dispositions de la proposition de loi portent atteinte au droit de propriété en vue de favoriser l'entretien de ce réseau et de ses abords, il est proposé une nouvelle rédaction, en vue de qualifier d'utilité publique « l'entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords », et ce afin de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service.
Cette nouvelle disposition est insérée à la fin de l'article L. 35 du CPCE, qui dresse la liste des obligations de service public en matière de communications électroniques.
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