Amendement N° 1003 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(7 amendements identiques : 727 946 1192 1248 1365 1417 2033 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Serville.

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Après l'alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :

«  5°bisAprès le 13° de l'article 17, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

«  14° De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues à l'article 10 en matière de conclusion d'une convention d'honoraires avec leurs clients et de se faire communiquer les documents relatifs au respect de ces obligations. ».

Exposé sommaire :

La vérification du respect par l'avocat de ses obligations en matière de convention d'honoraires obligatoires doit relever des attributions du conseil de l'ordre. Par ailleurs, ce contrôle s'inscrit dans la compétence donnée au bâtonnier par le décret n°91‑1197 du 27 novembre 1991, de connaître les contestations en matière d'honoraires, à charge d'appel devant la Cour. Comme le respect par l'avocat de ses obligations déontologiques, le contrôle de l'existence matérielle des conventions d'honoraires et de leur utilisation par les avocats doit relever de la compétence ordinale.

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