Amendement N° 1027 rectifié (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Arnaud Leroy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 341‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 11° est complété par les mots : « , une telle information publicitaire devant, pour être valable : » ;

2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

«  a) Être clairement identifiable en tant que telle ;
«  b) Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;
«  c) Permettre raisonnablement de comprendre les risques afférents au service ou produit concerné ;
«  12° À des communications à distance à caractère promotionnel, autres que des courriels ou des messages téléphoniques vocaux ou écrits, donnant accès à des documents contractuels ou précontractuels afférents à la souscription ou la vente d'instruments financiers non admis sur un marché réglementé d'instruments financiers ou ne faisant pas l'objet d'un document d'information dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code et adressées à des clients ou des clients potentiels dès lors que ces communications :
«  a) Sont clairement identifiables en tant que telles ;
«  b) Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
«  c) Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au service ou produit concerné. »

Exposé sommaire :

La démarche vise à autoriser expressément la publicité et le démarchage financier sur l'émission de titres financiers, même en l'absence de prospectus, tout en responsabilisant davantage son auteur sur la sincérité et la loyauté de l'information donnée. Elle reprend ainsi celle de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ayant modifié le statut des intermédiaires en biens divers. Elle est également pleinement conforme à la méthode actuelle d'encadrement des communications financières par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) et alignera les règles de communication par les conseillers en investissements participatifs (CIP) et prestataires de services d'investissement (PSI) sur celles en vigueur pour les intermédiaires en financement participatif (IFP). Au plan européen, une telle approche serait en ligne tant avec celle de la Directive CDSF qu'avec la très récente position de l'ESMA sur le crowdfunding.

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