Amendement N° 1041 rectifié (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Arnaud Leroy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Les I et Ibis de l'article L. 411‑2 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«  I. – Ne constitue pas une offre au public celle dont le montant total dans l'Union européenne est inférieur ou égal à 5 000 000 euros. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. ».

Exposé sommaire :

Afin de se conformer à l'avis de l'ESMA et de simplifier le régime actuel, le législateur doit procéder à un alignement pur et simple du seuil de l'offre au public de titres financiers sur celui de la Directive Prospectus (5.000.000 euros) et l'appliquer à l'ensemble des formes de sociétés commerciales, y compris la SAS. Le Royaume-Uni a transposé tel quel le seuil de la Directive.

Il importe de noter que la protection des consommateurs n'en sera pas affectée : en effet, le recours au régime du placement privé impose à la société émettrice et, le cas échéant, aux intermédiaires, des contraintes de mise en garde vis-à-vis des investisseurs sur les risques qui découlent de l'absence de prospectus et des restrictions aux reventes des titres sur le marché secondaire.

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