Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Larrivé.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Par dérogation aux dispositions prévues par la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, par l'ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, par l'ordonnance n° 45 – 2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, le ministre de la justice peut décider la création d'offices supplémentaires sur la base d'une cartographie établie après consultation des représentants des officiers publics ou ministériels concernés.
« Cette cartographie, dont les modalités sont fixées par décret, détermine les zones géographiques où l'implantation des offices apparaît insuffisante pour assurer une proximité de services satisfaisante. Elle est révisée tous les cinq ans. ».
Cet amendement vise à réécrire et clarifier le dispositif proposé par le présent projet de loi en matière d'installation des professionnels.
Cet amendement propose de maintenir les règles actuelles en matière d'installation pour les notaires, huissiers et commissaires-priseurs judiciaires, tout en les rénovant. Ainsi, sur la base d'une cartographie faisant apparaître des zones carencées, et révisée tous les cinq ans, le Ministre de la Justice pourrait décider de créer des offices supplémentaires afin de garantir l'accès de tous au service de la justice.
Cet amendement adapte ainsi les règles actuelles en matière d'installation par souci de pragmatisme. Cette proposition s'inscrit ainsi dans l'esprit de la proposition n° 4 du rapport de la mission d'information de la commission des Lois.
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