Amendement N° 1108 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 22 janvier 2015 par : M. Hammadi.

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L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du premier alinéa, au troisième alinéa, au quatrième alinéa, au huitième alinéa et à la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou le prestataire de services » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail ».

II. – Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Au sens du I du présent article, la notion de distributeur de commerce de détail s’entend du distributeur effectuant pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou de la centrale d’achat ou de référencement d’entreprises de ce distributeur. ».

III. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465‑2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Exposé sommaire :

La loi de modernisation de l’économie de 2008 a introduit à l’article L. 441‑7 du code de commerce l’obligation de formaliser chaque année, dans une convention unique, le résultat de la négociation commerciale entre les parties. Cette obligation s’est vue renforcée par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, avec pour conséquences de complexifier considérablement la relation commerciale entre partenaires et de contraindre son évolution en cours d’année.

Les raisons de ce renforcement sont connues : les difficultés particulières caractérisant les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs. Cette relation ne résume pourtant pas à elle seule le secteur du commerce en France, loin s’en faut.

Tel que rédigé, l’article 441‑7 s’applique pourtant indifféremment à la grande distribution et à la distribution professionnelle, conduisant ainsi à faire entrer dans son champ d’application toutes les relations entre fabricants, négoce professionnel, utilisateurs professionnels.

Or, le formalisme imposé par cet article est inadapté à ces relations, qui nécessitent de fréquents ajustements en cours d’année et de la réactivité, au gré des attentes des fournisseurs et des besoins de la clientèle professionnelle. Il constitue un facteur de rigidité excessif qui pèse sur la compétitivité des entreprises françaises alors que la concurrence étrangère n’y est pas soumise. Il ne correspond, en outre, à aucune nécessité objective, le négoce professionnel ne connaissant pas de déséquilibres ou pratiques équivalents à ceux qui caractérisent la relation grande distribution/fournisseurs.

C’est la raison pour laquelle les entreprises de l’approvisionnement professionnel, fournisseurs comme distributeurs, demandent que le texte soit précisé, afin que leurs relations soient clairement exclues du champ de l’article L. 441‑7. A cette fin, il est proposé de préciser que l’article 441‑7 ne s’applique qu’aux relations entre la grande distribution et ses fournisseurs et de définir la notion de grande distribution.

Cette définition est celle que donne l’Autorité de la concurrence du commerce de détail dans ses Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations[1] :

« Un magasin de commerce de détail s’entend comme un magasin qui effectue essentiellement, c’est-à-dire pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires, de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique ».

Le volet relatif aux pratiques abusives demeurerait pour sa part pleinement applicable à nos entreprises.

L’adoption de cet amendement constituerait un élément de simplification majeur pour un pan essentiel de l’économie française.

[1] Point 80.

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