Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Darmanin, M. Decool, M. Douillet, M. Martin-Lalande, M. Hetzel, M. Vitel, M. Mariani, M. Gilard, M. Guilloteau, M. Door, M. Chartier, M. Solère, M. Straumann, M. Dhuicq.
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le 12° de l'article L. 130‑4, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les agents des exploitants de parcs publics de stationnement situés sur le domaine public ferroviaire, assermentés et agréés par le représentant de l'État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans l'emprise du parc public ; »
2° Aux premier et second alinéas de l'article L. 142‑4‑1, la référence : « 13 ° » est remplacée par la référence : « 14° ».
II. – Le II de l'article L. 2241‑1 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les agents assermentés mentionnés au 13° de l'article L. 130‑4 du code de la route. ».
En abrogeant la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, l'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports a abrogé la disposition qui fondait en droit la possibilité pour des agents privés assermentés de verbaliser les contrevenants à la règlementation applicable sur les parcs de stationnement situés dans l'enceinte des gares.
En effet, en application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845, les agents de l'exploitant des parcs de stationnement en gare étaient habilités, après agrément de l'administration et assermentation auprès du Tribunal de grande instance, à constater par procès-verbaux les atteintes aux règles du stationnement et de la circulation.
Sur le fondement de ce texte, une pratique s'est ainsi instituée, celle d'une verbalisation mise en œuvre exclusivement par ces agents, ces derniers devenant ainsi garants du bon respect de la réglementation sur cette partie du domaine public ferroviaire.
L'ordonnance du 28 octobre 2010, qui abroge les dispositions relatives à cette habilitation, est ainsi venue modifier l'organisation de l'exercice des pouvoirs de police sur le domaine public ferroviaire, alors que ce n'était pourtant pas l'intention du législateur, qui visait avant tout à simplifier et à actualiser le cadre législatif applicable dans le cadre de l'élaboration du code des transports.
La situation ainsi créée n'est d'ailleurs pas en concordance avec la tendance actuelle de la législation à ouvrir aux agents assermentés d'exploitants privés de services publics la possibilité de verbaliser les contrevenants à la réglementation de ces services publics (exploitants de transport public routier, d'aérodromes, d'autoroutes par exemple).
En outre, cette situation est dommageable puisque l'absence de verbalisation se traduit par une fréquente situation de désordre dans les parkings de gares sous horodateurs, impactant de ce fait le bon fonctionnement du service public ferroviaire et la sécurité des usagers.
Afin de remédier à ce dérèglement, il est proposé de rétablir la possibilité pour les agents des sociétés privées exploitantes de parcs de stationnement en gare, sous réserve de prêter serment auprès du TGI, de verbaliser dans ces enceintes.
Tel est l'objet de l'amendement.
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