Déposé le 29 janvier 2015 par : Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Le Callennec, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. Lurton, M. Mathis, M. Tardy, M. Lazaro, M. Martin-Lalande, Mme Zimmermann, M. Morel-A-L'Huissier, M. Lett, Mme Rohfritsch, M. Decool.
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« ou »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« mettent en œuvre un plan d'épargne salariale pour la première fois, ou qui n'ont pas conclu d'accord ou mis en œuvre de plan d'épargne salariale au cours d'une période de cinq ans avant la date d'effet de l'accord ou du plan. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Bien que la mise en place des dispositifs d'épargne salariale se développe, ils sont surtout en vigueur dans les entreprises de grande taille et de taille moyenne.
Il convient donc de favoriser le développement de l'épargne salariale dans les TPE et les PME de petite taille par la création d'un dispositif financier incitatif.
Par ailleurs, on constate que les dispositifs mis en place par les TPE et les PME de petite taille sont la participation et l'intéressement mais aussi les plans d'épargne salariale avec contribution de l'entreprise.
Il est proposé d'encourager la mise en place facultative de ces dispositifs en assujettissant le premier accord de participation ou d'intéressement ou la contribution de l'entreprise dans le cadre d'un plan d'épargne salariale conclu au sein des entreprises de moins de cinquante salariés au forfait social à un taux minoré fixé à 8 % (au lieu de 20 % aujourd'hui).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.