Amendement N° 1157 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Mariton.

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I. – Le sixième alinéa de l'article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  5° Des sommes versées par l'entreprise au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, ou au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ;
«  6° Des versements de l'entreprise mentionnés aux articles L. 3332‑11 à 3332‑13 du code du travail pour les plans d'épargne d'entreprise, mentionnés à l'article L. 3333‑4 du code du travail pour les plans d'épargne interentreprise, ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 3334‑6 à L. 3334‑10 du code du travail pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs ».

II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 137‑16 du code du travail est ainsi rédigé : « Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit. ».

III. – Les I et II s'appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Plébiscités à la fois par les salariés et les dirigeants d'entreprises, les dispositifs d'épargne salariale ont pour principale vocation d'intéresser les salariés à la performance de leur entreprise. Ainsi, il est à noter par exemple que 67 % des entreprises de taille intermédiaire ont mis en place des dispositifs d'intéressement en 2014 et que 20 % de celles qui ne l'ont pas fait envisagent de les mettre en œuvre en 2015.

Toutefois, 56 % des entreprises ayant mis en place un dispositif d'intéressement, l'ont revu ou envisagé de le revoir, suite à la hausse du forfait social, qui pénalise ces dispositifs. Il semble ainsi paradoxal de souhaiter promouvoir l'épargne salariale, tout en maintenant une fiscalité dissuasive.

Aussi, afin d'éviter tout effet dissuasif à l'encontre d'un dispositif plébiscité par tous et dont l'efficacité n'est plus à démontrer, le présent amendement propose de supprimer le forfait social au titre des sommes versées pour les dispositifs d'épargne salariale mis en place dans les entreprises françaises (participation et supplément de réserve spéciale de participation, intéressement et supplément d'intéressement, abondements de l'employeur aux PEE, PEI et PERCO).

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