Amendement N° 1169 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 24 janvier 2015 par : M. Estrosi, M. Straumann, M. Bénisti, M. Salen, M. Luca, M. Siré, M. Le Mèner, M. Jean-Pierre Vigier, M. Goasguen, Mme Pons, M. de Rocca Serra, M. Scellier, M. Ginesy, Mme Fort, Mme Boyer, Mme Grosskost, M. Ciotti, Mme Poletti.

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Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

«  1°bis Le premier alinéa de l'article 10 est abrogé. ».

Exposé sommaire :

L'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, autorise le notaire à habiliter « un ou plusieurs de ses clercs assermentés à l'effet de donner lecture des actes et des lois et recueillir les signatures des parties ». Cette habilitation, au périmètre variable et laissée à l'appréciation du notaire, est révocable à tout moment. Les clercs habilités doivent préalablement prêter serment par écrit et le notaire doit en informer le procureur de la République ainsi que la chambre des notaires.

L'habilitation est toutefois interdite pour certains actes dont la solennité et l'importance justifient la présence du notaire, tels que les actes nécessitant la présence de deux notaires ou de deux témoins (réception des testaments authentiques, actes contenant révocation de testaments,...) ou un certain nombre d'autres actes liés aux personnes (consentement à mariage, reconnaissance d'enfants, consentement à l'adoption, donation entre vifs, contrat de mariage, modification du régime matrimonial). En outre, l'intervention du clerc habilité ne s'impose pas aux parties qui sont libres de demander l'intervention personnelle du notaire.

Aujourd'hui, cette habilitation qui, en pratique, a très largement donné satisfaction, est perçue comme un des obstacles à l'accès au plein exercice de la profession.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer pour l'avenir la possibilité pour les notaires d'habiliter des clercs à donner lecture des actes et recueillir les signatures des parties.

Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VI du décret n°73‑609 du 5 juillet 1973, l'article 7 du même décret devra être modifié afin que la durée de pratique professionnelle soit réduite de moitié lorsque le collaborateur a été habilité.

Cette disposition ne remet pas en cause les habilitations déjà délivrées sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires applicables.

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