Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Goujon, M. Lellouche, M. Houillon, M. Poisson, Mme Louwagie.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« 5° bis Le dernier alinéa du même article 3 est ainsi rédigé : « Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur judiciaire, et sous réserve de justifier de qualifications professionnelles équivalentes, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. ».
Plusieurs types d'officiers publics et ministériels peuvent déjà procéder à certaines ventes judiciaires ou volontaires, dans les communes où aucun office de commissaire-priseur n'est présent, et dans leur ressort d'instrumentation.
Cet amendement prévoit d'harmoniser les conditions de diplômes exigibles pour cette activité, ce qui mettra notamment fin à la distorsion de concurrence existant à l'encontre des ressortissants de l'UE, dont on exige une équivalence de diplôme pour exercer l'activité de commissaire priseur judiciaire, alors que cette équivalence n'existe pas s'agissant des notaires, ou des huissiers.
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