Déposé le 24 janvier 2015 par : M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Substituer aux alinéas 3 à 17 les dix-huit alinéas suivants :
« Services réguliers non urbains de transport public routier de personnes
« Sous-section 1
« Règles d'accès aux liaisons
« Art. L. 3111‑17. – I. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains sur les liaisons définies par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l'article L. 2131‑1 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Les véhicules de transport doivent être conformes aux meilleures normes environnementales existantes lors de la mise en service de la ligne ou à l'occasion du renouvellement des véhicules, en tenant compte des contraintes, notamment kilométriques, inhérentes au service rendu. Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition, en particulier le type de lignes concerné, le rythme d'équipement des flottes et le délai d'entrée en vigueur de cette disposition.
« II. – L'ouverture ou la modification substantielle des services mentionnés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à leur ouverture ou à leur modification. Cette autorité en informe sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publie cette information. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Les autorités organisatrices de transport peuvent, dans les conditions définies à l'article L. 3111‑18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu'ils sont exécutés sur une liaison assurée par un service régulier de transport qu'elles instituent et organisent et qu'ils portent une atteinte à l'équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d'être concurrencées. Cette autorité organisatrice de transport peut également interdire ou limiter le service en tenant compte de l'impact environnemental, de la cohérence intermodale des services de transports collectifs ou de la remise en cause de l'égalité des territoires.
« Art. L. 3111‑18. – I. – Les autorités organisatrices de transport interdisent ou limitent les services librement organisés sur une liaison mentionnée au II de l'article L. 3111‑17 après avis motivé de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l'article L. 2131‑1.
« À cette fin, les autorités organisatrices de transport saisissent l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'information mentionnée au II de l'article L. 3111‑17. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la saisine. L'Autorité peut toutefois demander, au terme de ce délai de deux mois, un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à un mois, en motivant sa demande.
« Le cas échéant, les autorités organisatrices de transport publient leur décision d'interdiction ou de limitation dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou de l'issue des délais mentionnés à l'alinéa précédent en cas de silence de cette dernière.
« II. – En l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, la commercialisation du service peut débuter à l'issue du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du I du présent article.
« En cas de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la commercialisation peut débuter à l'issue du délai d'un mois mentionné au dernier alinéa du I, le cas échéant dans le respect des interdictions et limitations décidées par les autorités organisatrices de transport, conformément à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« III. – Les autorités régulatrices de transport peuvent saisir à tout moment l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières afin de faire appliquer les interdictions et limitations décidées.
« IV. – Les saisines de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par les autorités organisatrices de transport et les avis de l'autorité sont publics et motivés dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 3111‑19. – L'article L. 3111‑17 est applicable aux services assurés entre l'Île-de-France et les autres régions.
« Les I et II du même article L. 3111‑17 sont applicables aux services intérieurs à la région d'Île-de-France lorsqu'ils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« Art. L. 3111‑19‑1. – Les entreprises mentionnées au I de l'article L. 3111‑17 et SNCF Mobilités ouvrent aux autorités organisatrices de transport et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les données descriptives des services réguliers, notamment les arrêts et horaires planifiés et réels.
« Art. L. 3111‑19‑2. – Les entreprises de transport public routier fixent les tarifs de leurs services mentionnés au I de l'article L. 3111‑17 après avis simple de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Les tarifs favorisent le transport des personnes à mobilité réduite.
« Art. L. 3111‑19‑3. – Les entreprises de transport public routier tiennent les usagers régulièrement informés des conditions d'accessibilité de leurs services par les personnes à mobilité réduite, sur leur site internet et lors de la vente des billets. ».
Cet article libéralise l'activité d'autocars et édicte un régime déclaratif sous contrôle d'une Autorité de régulation afin d'éviter un report modal qui pourrait nuire aux services de transport public existants, en particulier le ferroviaire,.
Toutefois, le régime déclaratif proposé par cet article ne paraît pas offrir un protection suffisante aux services existants – alors même qu'ils auraient fait preuves de leur efficacité et leur qualité environnementale – pour de nombreuses raisons, dont en particulier :
- il n'est pas tenu compte de la dimension écologique et de l'aménagement du territoire, et de la cohérence intermodale des services de transports collectifs lors de la création de la ligne ;
- les liaisons inter-régionales (principalement les Trains d'équilibre des territoires mais également des Transports express régionaux interrégionaux) ne font l'objet d'aucune protection ;
- l'ARAFER, et non les autorités organisatrices, décide en dernier lieu d'interdire ou de limiter l'ouverture d'une ligne ;
- les autorités organisatrices concernées ne sont pas suffisamment informées ;
- l'atteinte à l'équilibre doit être « substantielle » pour justifier une interdiction ou une limitation ;
- l'atteinte à l'équilibre économique est analysé au regard de l'ensemble du contrat de service public (toutes les lignes) et non pas au regard de la ou des lignes directement concernées ;
- l'absence d'un régime de déclaration préalable pour l'ouverture d'une ligne ;
Cet amendement répond à l'ensemble de ces problématiques et d'autres afin de mieux encadrer l'ouverture de lignes de transports collectifs réguliers et préserver ainsi notre système ferroviaire de la concurrence des autocars.
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