Déposé le 24 janvier 2015 par : M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« sur les liaisons définies par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l'article L. 2131‑1 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État. ».
Le réseau sur lequel pourront opérer librement les entreprises de transports publics routier de personnes doit être défini préalablement par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il ne s'agit donc pas de remettre en cause le principe de la liberté d'établissement de ces entreprises mais bien d'anticiper en amont le réseau sur lequel cette liberté pourra s'exercer.
Le temps et les moyens consacrés par l'ARAFER pour définir en amont ce réseau seront largement compensés par l'absence de nombreuses contestations exercées a posteriori par les AOT.
Un décret pourra notamment prévoir que l'Autorité peut s'appuyer sur les services de l'État ou des collectivités afin mener sa mission dans les meilleures conditions.
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