Déposé le 25 janvier 2015 par : M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3111‑19‑1. – Les entreprises mentionnées au I de l'article L. 3111‑17 ouvrent aux autorités organisatrices de transport et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les données descriptives des services réguliers, notamment les arrêts et horaires planifiés et réels. ».
Selon l'article L. 1211‑3 qui fixe les principes de la politique globale des transports, l'information des usagers porte sur l'ensemble des modes de transport. Il est donc essentiel, pour la bonne intégration des lignes d'autocars dans le système de transport, que les données qui décrivent ces nouveaux services soient informatiquement ouvertes aux autorités organisatrices, notamment pour leur utilisation par les calculateurs d'itinéraires.
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