Déposé le 25 janvier 2015 par : M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3111‑19‑1. – Les entreprises de transport public routier fixent les tarifs de leurs services mentionnés au I de l'article L. 3111‑17 après avis simple de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Leur tarification doit permettre l'accès au déplacement pour un coût inférieur à 20 % du barème kilométrique des services ferroviaires nationaux sur au moins 10 % des places kilomètres offertes. Elle favorise l'accès aux personnes à mobilité réduite. ».
La tarification des services autocars est surveillée par l'ARAFER afin de préserver une tarification sociale et favoriser les transports des personnes à mobilité réduite.
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