Amendement N° 1337 rectifié (Retiré avant séance)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Brottes.

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Le second alinéa de l'article L. 420‑2 du code de commerce est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, à court ou à moyen terme, du fait du pouvoir de marché détenu par une entreprise ou un groupe d'entreprises, l'exploitation abusive par cette même entreprise ou ce même groupe d'entreprises, de la dépendance économique dans laquelle se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires, ou en demandes supplémentaires, en cours d'exécution du contrat, visant pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises, à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité.
«  Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l'alinéa précédent, dès lors que :
«  - d'une part, la rupture des relations commerciales entre l'entreprise cliente ou fournisseur et une autre entreprise ou un autre groupe d'entreprises risquerait de compromettre le maintien de son activité ;
«  - d'autre part, l'entreprise cliente ou fournisseur ne dispose pas d'une solution de remplacement à ces relations commerciales qui soit susceptible d'être mise en œuvre dans un délai raisonnable. ».

Exposé sommaire :

Les dispositions relatives à l'abus de dépendance économique ont été introduites par l'ordonnance du 1er décembre 1986. La version contemporaine de l'article L. 420‑2 alinéa 2 du code de commerce est issue de la loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE). Le texte a subi en outre quelques modifications en 2005 concernant la liste (non exhaustive) des pratiques pouvant être qualifiées d'abusives.

La pratique décisionnelle et la jurisprudence ont progressivement établi des conditions très strictes à la caractérisation de l'état de dépendance économique, aboutissant à des rejets de plainte ou de demande sans même que le caractère abusif ou non de la pratique considérée ne soit vérifié. A cet égard, la tentative d'assouplissement des critères de caractérisation de l'état de dépendance économique par la loi « NRE » du 15 juillet 2001, en retirant la mention explicite de l'exigence, pour l'entreprise cliente ou fournisseur, qu'elle « ne dispose pas de solution équivalente », n'a pas eu d'effet sur les contours de la notion d'état de dépendance économique, qui est toujours interprétée comme requérant la démonstration de l'impossibilité de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles nouées.

Plus largement, au regard de la pratique décisionnelle, les principaux critères qui bloquent la mise en œuvre de la prohibition des abus de dépendance économique sont (i) le caractère incontournable du partenaire économique, (ii) la part du chiffre d'affaires impactée et (iii) l'absence de débouchés alternatifs.

Dans un contexte de forte concentration de la puissance d'achat, notamment dans le secteur de la grande distribution, il convient de réviser le texte relatif à l'abus de dépendance économique dans un sens à la fois plus favorable à sa mise en œuvre effective et plus conforme à la réalité économique, notamment sur l'existence de solutions alternatives pour le client ou fournisseur « dépendant ».

Ainsi, le texte proposé vise à expliciter, dans la loi, la notion de dépendance économique, en nuançant d'une part  la prise en compte de la part de chiffre d'affaires impactée pour ouvrir la voie à une appréciation au cas par cas du risque concret que pose, pour le maintien de l'activité de l'entreprise, une rupture des relations commerciales. D'autre part, l'amendement procède du constat que l'existence de débouchés alternatifs ne semble remettre en cause le constat de dépendance que pour autant que cette alternative puisse être mise en œuvre dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, l'analyse des effets sur « le fonctionnement ou la structure de la concurrence » ne doit pas être concentrée uniquement sur le court terme et son horizon doit pouvoir être élargi aux effets à moyen terme.

Enfin, la liste des pratiques susceptibles d'être abusives devrait être complétée afin d'englober certains types de comportements rendus possibles par la situation de dépendance économique, y compris lorsque ceux-ci se manifestent non pas au moment de la négociation du contrat mais au cours de son exécution.

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