Amendement N° 1350 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Caresche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

«  8° bis Après l'article L. 1423‑13, il est inséré un article L. 1423‑13‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 1423-13-1. – Le conseil de prud'hommes choisit en son sein les conseillers conciliateurs.
«  Ces derniers ne peuvent pendant toute la durée de leur mandat de conciliation siéger au bureau de jugement ou à la formation de référés. ».

Exposé sommaire :

Le respect de la confidentialité de ce qui est dit au conciliateur par l'une ou l'autre des parties est indispensable pour le bon déroulement du processus.

Dès lors qu'ils doivent respecter la confidentialité, les conseillers prud'hommes qui concilient ne peuvent plus juger l'affaire sans heurter à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit l'impartialité du procès.

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