Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Caresche.
Après l'alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1454‑1‑3. – S'il apparaît aux membres du bureau de jugement que le règlement de l'affaire relève d'un mode amiable et que sa nature et sa complexité nécessitent le renvoi en médiation, ils peuvent enjoindre aux parties de rencontrer, à bref délai, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation.
« Lorsqu'à l'expiration du délai d'information fixé par le bureau de jugement, les parties décident de ne pas recourir à la médiation, ou à défaut d'accord obtenu en médiation, l'affaire revient devant le bureau de jugement saisi. ».
Cet amendement a pour objet de permettre au bureau de jugement saisi de l'affaire, d'enjoindre aux parties de s'informer sur la médiation.
L'expérience prouve que le refus d'aller en médiation résulte d'une méconnaissance de ce processus, alors que cette mesure est susceptible de régler de manière rapide et satisfaisante un nombre important d'affaires.
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