Déposé le 22 janvier 2015 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Tardy.
Rédiger ainsi cet article :
En l’absence d’autorité organisatrice de rattachement, les Autorités Organisatrices de la Mobilité sont les autorités compétentes pour la création, l’aménagement et l’exploitation des gares routières de voyageurs.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Mettre en cohérence les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs avec les missions confiées aux autorités organisatrices par la présente loi ;
2° Définir les principes applicables en matière d’accès aux gares routières de voyageurs par les entreprises de transport public routier de personnes et modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci des usagers et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes ;
3° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence d’édicter des règles d’accès et d’en assurer le contrôle et définir les conditions dans lesquelles cette autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès à ces gares ou sur leur utilisation ;
4° Codifier les dispositions de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.
Les gares routières de voyageurs constituent une composante essentielle du service de transport.
L’Autorité de la concurrence relève dans son avis du 27 février 2014 la très grande variété des entités impliquées dans la construction, l’exploitation et la gestion des gares routières de voyageurs, qui sont par ailleurs soumises à des régimes variés et peu transparents. Cette situation rend difficile l’accès aux gares routières de voyageurs.
L’ouverture du marché de l’autocar nécessite de développer les capacités de stationnement, et de garantir un égal accès des opérateurs aux infrastructures par la mise en place d’un cadre précis et transparent, notamment en ce qui concerne l’utilisation des péages. Il est alors indispensable de définir clairement les autorités compétentes pour la gouvernance des gares routières de voyageurs. Afin de faciliter le développement harmonieux des services non urbains et de favoriser l’intermodalité et la complémentarité entre les modes de transport, cette compétence pourrait être confiée aux Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM), qui sont déjà compétentes pour l’organisation des services publics de transport urbain, des services de transport à la demande, pour le développement de l’auto-partage, du co-voiturage et des modes actifs comme les services de location de vélo, sauf lorsque les gares relèvent déjà d’une autorité organisatrice.
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