Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
L'article L. 461‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
2° Après le sixième alinéa du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un représentant d'une association de défense des consommateurs agréée. ».
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Le représentant mentionné au 4° du II exerce son activité à titre bénévole. ».
Cet amendement vise à élargir la composition de l'autorité de la concurrence.
Dans ce projet de loi, l'autorité de la concurrence acquiert de nombreux pouvoirs nouveaux :
1° Un avis sur les organisateurs des épreuves théoriques du permis de conduire (article 9) ;
2° La possibilité d'être consulté en matière d'urbanisme commercial (article 10) ;
3° Plus de pouvoirs en cas de position dominante (article 11) ;
4° Un avis avant toute modification de tarifs réglementés (article 12) ;
5° L'établissement d'une carte pour la libre installation des offices de certaines professions juridiques réglementées (article 13bis et 17bis) ;
6° D'accéder simplement aux factures détaillées (article 59ter) ;
7° L'instauration d'une véritable procédure de transaction (article 59quinquies) ;
C'est pourquoi, il semble important d'élargir et de diversifier sa composition. Actuellement, l'ensemble de ses membres est nommé pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
Le collège est composé de six magistrats, cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation et cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.
Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et économique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.
Cet amendement propose d'inclure dans le collège un représentant d'une association de consommateurs agrée (tel que prévu à l'article L. 411‑1 du code de la consommation).
L'apport de ce représentants associatifs permettrait de consolider l'indépendance de l'autorité et d'enrichir ses avis.
Le II de l'amendement vise à prévoir que le représentant supplémentaire ne percevra aucune indemnité, afin de ne pas entrer en contradiction avec l'article 40 de la Constitution, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.