Déposé le 31 janvier 2015 par : M. Sebaoun, M. Blazy, M. Paul, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Noguès, Mme Guittet, M. Cherki, Mme Carrey-Conte.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
La rédaction de l'alinéa 3 issu de la commission a amélioré le texte initial en remplaçant notamment les termes « offre d'emploi » qui n'est en aucun cas une garantie pour le salarié, par les termes « offres de reclassement », et en rétablissant les restrictions éventuelles du salarié par rapport aux caractéristiques des offres de reclassement qui lui sont proposées.
Cependant et malgré ces modifications, il reste une différence essentielle entre l'article L 1233‑4‑1 du code du travail tel qu'il est rédigé dans le droit positif et la version proposée par la commission.
En effet, c'est le salarié qui doit faire la demande afin de recevoir des offres de reclassement, et non l'entreprise qui demande au salarié s'il accepte de les recevoir.
Compte tenu de la complexité du droit et de la connaissance qu'en ont les salariés, il convient de confier à l'entreprise l'obligation de tenir informé le salarié qu'il a effectivement cette possibilité à l'international et donc de ne pas modifier l'article L 233‑4‑1 dans sa rédaction actuelle.
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