Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Bonnot, Mme Louwagie, M. Houillon.
Supprimer les alinéas 24 et 25.
L'Article L 214‑6‑2 du code de l'éducation autorise après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation. Ce dispositif introduit lors de la commission est donc superfétatoire.
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