Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Bonnot, M. Poisson, Mme Louwagie, M. Houillon.
Après le mot :
« routière »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 22 :
« peuvent publier les taux de réussite des candidats qu'ils présentent pour la première fois aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour chaque catégorie de véhicules à moteur, sur la base des données transmises et certifiées par la préfecture dont ils dépendent. ».
L' article L. 213‑7‑1 tel qu'adopté par la Commission spéciale, qui part d'une intention louable d'information des consommateurs, ne prévoit aucun contrôle de la véracité des informations qui pourraient être publiées par les auto-écoles. Seule l'administration est en mesure de dresser un palmarès rigoureux et pondéré, des résultats à cet examen.
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